SACRIFICES ET OFFRANDES (2.)

II Après l'exil.

1.

IDEE D'EXPIATION.

La réforme de Josias (622-621), avec la concentration du culte à
Jérusalem, et la ruine de l'existence nationale de Juda, quelques
années plus tard (586), ont amené un profond changement dans les
habitudes et les conceptions cultuelles de la partie du peuple qui a
survécu à la ruine. La centralisation du culte a nécessairement
restreint le nombre des sacrifices et les a mis à part comme une
oeuvre spéciale à accomplir en dehors des devoirs de la vie
quotidienne. Auparavant, ils étaient intimement mêlés à tous les
événements de l'existence; on allait au sanctuaire chaque fois qu'un
fait heureux ou malheureux poussait l'Israélite à se présenter devant
l'Éternel avec une offrande qui lui fût agréable. Ce n'était plus que
rarement possible quand il fallait pour cela faire un long voyage.
Offerts seulement à certaines époques de l'année, les sacrifices ont
pris le caractère d'actes distincts de piété, à côté des autres
formes de la vie religieuse, et tout naturellement on les considérait
comme ayant une valeur spécifique, que n'avaient pas au même degré
des actions qu'on pouvait accomplir tous les jours. Le châtiment de
l'exil a d'autre part donné au sentiment du péché une force qu'il
n'avait jamais eue auparavant; en conséquence, la première
préoccupation des fidèles Israélites est devenue celle d'éloigner la
colère de Dieu et de rentrer en grâce auprès de lui. Le besoin de
pardon l'emportait sur tous les autres; quand le fidèle se présentait
devant Dieu, il voulait avant tout obtenir l'effacement de ses
fautes. Aussi la valeur spécifique des sacrifices, préparée par la
centralisation du culte, a-t-elle été attachée à la notion
d'expiation.--Sans doute déjà avant l'exil cette notion n'était pas
absente (1Sa 7:9 3:14 26:19), mais les sacrifices par lesquels
on cherchait à détourner la colère de Dieu n'étaient pas d'une espèce
particulière, et l'expiation n'occupait pas la première place dans la
généralité des sacrifices; c'était une grâce que l'on pouvait obtenir
à côté des autres, la seule que l'on visait dans certains cas, mais
non pas la seule que l'on recherchât en toutes circonstances au moyen
des mêmes oblations. D'autre part, la notion ancienne de simple
offrande agréable à Dieu persiste encore, après l'exil, dans
plusieurs espèces de sacrifices, comme on le verra plus loin. Il n'en
reste pas moins qu'il y a dans l'ensemble une différence profonde
entre la notion ancienne et la notion nouvelle: avant l'exil,
offrande; après l'exil, moyen d'expiation.

2.

VALEUR DU SANG.

L'expiation est attachée spécialement à l'effusion du sang ou, plus
exactement, à la présentation du sang sur l'autel. (cf. Le
17:11, qui est décisif sur ce point) Après la défense de manger du
sang, Dieu ajoute: «Car l'âme de la chair est dans le sang; je vous
l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes,
car c'est par l'âme que le sang fait expiation.» Ce passage est
intéressant à plus d'un égard. Il montre tout d'abord comment nous
devons envisager la doctrine de l'expiation dans l'A.T. Le fait
premier est la volonté de Dieu de pardonner à son peuple. Il n'est
pas un Dieu farouche qu'il faille bien disposer par toute espèce de
moyens ayant en eux-mêmes la puissance d'apaiser sa colère: où
trouver ces moyens? Il est au contraire le Dieu plein de miséricorde
qui veut demeurer en communion avec son peuple, et qui, sachant le
peuple pécheur, donne lui-même le moyen par lequel les péchés seront
expiés devant lui et les pécheurs mis de nouveau au bénéfice de ses
grâces. Sur l'étendue de l'expiation par le sacrifice et le pardon
accordé aux pécheurs sans l'intervention d'un sacrifice, voir plus
loin, III

Le fait que le moyen d'expiation est donné par Dieu lui-même
explique en même temps comment il peut être un moyen suffisant. Il ne
l'est pas nécessairement en vertu de sa valeur intrinsèque; il l'est
parce qu'il vient de Dieu, parce que Dieu l'a institué et par là même
a déclaré qu'il s'en contentait. Peu importe qu'il s'agisse d'une
institution directe ou d'une institution créée par l'histoire; on ne
mettait pas en doute au temps du Code sacerdotal que la loi des
sacrifices ne fût l'expression de la volonté de Dieu à l'égard de son
peuple.--Une exposition dogmatique sur la manière dont le sang des
victimes peut expier les péchés des hommes ne se trouve nulle part
dans l'A.T. Pas plus qu'on ne se demandait autrefois pourquoi Dieu
réclamait de ses adorateurs des sacrifices plutôt que toute autre
manifestation de reconnaissance, pas plus on ne se demandait dans le
judaïsme comment le sang des victimes avait objectivement le pouvoir
de purifier les pécheurs. Dieu l'avait ainsi ordonné, on n'allait pas
plus loin.

Il est certain cependant que l'on attribuait la valeur d'un
sacrifice sanglant à un des éléments du rite plutôt qu'à un autre, et
que l'on interprétait l'offrande du sang dans un sens plutôt que dans
un autre. A ce point de vue on comprend que les exégèses modernes
aient échafaudé de nombreuses théories sur la valeur des sacrifices.
Mais ces théories sont toutes également fausses, dès qu'elles
cherchent à fixer en vertu de quelle raison intrinsèque un sacrifice
devait produire l'effet qui lui est attribué. Jamais le sang des
taureaux et des boucs n'a pu objectivement effacer les péchés des
hommes (Heb 10:1,14); il ne les a effacés qu'en vertu du bon
plaisir divin qui a bien voulu établir (ou accepter) pour un temps un
semblable moyen d'expiation. Nous devons donc laisser de côté toute
considération dogmatique et nous borner à rechercher comment les
Juifs comprenaient eux-mêmes les prescriptions divines relatives aux
sacrifices.

Le terme hébreu technique pour dire «expier», «produire
l'expiation des péchés», est le verbe kipper. Quelle que soit la
signification primitive de la racine dont il dérive (couvrir;
effacer, détruire, dans les langues voisines de l'hébreu), la forme
kipper n'est jamais employée par la loi sacerdotale et par
Ézéchiel que dans le sens de: faire expiation. Ailleurs elle peut
avoir un sens plus général: pardonner (Ps 65:4 78:38),
apaiser (Ge 32:20), mais toujours en rapport avec un péché dont
il faut éloigner les conséquences. Très rapproché de la forme verbale
est le substantif kopher, rançon. Tout le monde n'est pas
d'accord sur le lien qui existe entre les deux mots; mais, quand on
considère les passages où ils sont employés, on ne peut se soustraire
à la pensée qu'il est très étroit: le kopher est le moyen par
lequel s'opère le kipper; en d'autres termes, c'est en payant la
rançon d'un péché qu'on en obtient l'expiation. D'après Le
17:11, cette rançon est le sang, que Dieu lui-même a expressément
donné pour cela: le sang, la vie, de la victime sacrifiée est le
pretium expiationis et redemptionis.--On a compris cette
déclaration dans le sens de la «satisfaction vicaire», c'est-à-dire
de la substitution d'une victime innocente à l'individu coupable:
Dieu aurait accepté la mort de l'animal comme remplaçant le châtiment
mérité par le pécheur. On cite, pour appuyer cette manière de voir,
De 21:1-9 (meurtre commis par un inconnu et dont les
conséquences doivent être effacées par le sacrifice d'une génisse);
Ex 20:5 (châtiment des pères retombant sur les enfants); Ge
22:1,14 (bélier sacrifié à la place d'Isaac). Mais dans ces deux
derniers passages il n'est pas question d'expiation proprement dite,
et dans De 21:1,9 la génisse qu'on égorge pour effacer le sang
répandu rentre dans la catégorie des sacrifices pour le péché dont il
sera question plus loin (3, c).

La satisfaction vicaire n'est sans doute pas étrangère à
l'A.T, (cf. Esa 53,Le 16:21, bouc pour Azazel) mais elle n'est
pas à la base des sacrifices sanglants dans la loi sacerdotale, car
si c'était le cas, l'égorgement de la victime serait l'acte important
du sacrifice, tandis qu'il ne joue qu'un rôle secondaire dans les
rites prescrits. En outre la victime chargée des péchés de
l'Israélite serait impure, et sa chair ne pourrait pas venir sur
l'autel: le bouc pour Azazel (voir ce mot) était chassé au
désert (Le 16:20,22). Surtout le sacrifice devrait être tout
particulièrement réclamé pour les péchés qui entraînaient la mort de
l'Israélite; mais, dans ce cas, il ne l'était jamais: la mort devait
être subie par le coupable.

Pour se rendre compte de la manière dont la loi envisageait le
sacrifice sanglant, il faut faire intervenir la notion générale du
sacrifice qui est une offrande à Dieu, apportée par l'Israélite,
transmise par le prêtre. Le sang, lui aussi, est une offrande, une
offrande particulièrement précieuse devant Dieu, puisqu'il représente
la vie qu'il a donnée et qui lui appartient à lui seul. C'est la
valeur de l'offrande qui en fait une rançon suffisante pour que Dieu
pardonne et que le pécheur rentre en grâce auprès de lui. Il est
naturel que, partant de là, on ait ajouté à la notion d'une chose
particulièrement précieuse celle d'une vie sacrifiée par la faute
d'un autre, et qu'ainsi l'idée de substitution se soit introduite,
plus ou moins clairement, dans les conceptions israélites de certains
sacrifices. Mais elle n'a pas été l'idée première, et elle n'est pas
devenue l'idée générale. Elle perce en revanche dans les sacrifices
du grand jour des Expiations (voir Fêtes), car ici la chair des
animaux sacrifiés n'est pas apportée à l'autel, ni mangée par les
prêtres, mais brûlée hors du camp.

3.

LES DIVERS SACRIFICES.

C'est seulement à partir d'Ézéchiel, dans la loi sacerdotale
postexilique et dans les documents contemporains, qu'on trouve des
détails précis sur ce point: on ne peut donc en tenir compte que pour
l'Israël d'après l'exil. Mais il va sans dire que la loi sacerdotale
n'a pas créé de toutes pièces les prescriptions qu'elle contient. On
sait que dans les religions il n'y a rien de plus tenace que les
rites et que, transmis à travers les siècles, ils peuvent remonter
très haut. Aussi est-il extrêmement probable que la loi sacerdotale a
reproduit sur bien des points le rituel en usage avant l'exil dans le
sanctuaire de Jérusalem, et ce rituel était sans doute plus ancien
encore. Peut-être certains détails étaient-ils déjà fixés aux temps
du désert, et la ressemblance que l'on a constatée entre des rites
cananéens et les rites israélites permet de supposer que les
pratiques des anciens habitants du pays ne sont pas étrangères au
développement du rituel observé dans les grands sanctuaires de Juda
et d'Israël (voir l'ouvr. de R. Dussaud cité plus loin). Mais étant
donné le manque de renseignements dans les documents antérieurs à
l'exil, on ne peut pas faire le départ entre ce qui est ancien et ce
qui est nouveau dans les lois cultuelles du Lévitique, et le plus
simple est d'exposer la législation nouvelle sans tenir compte de ce
qui pouvait exister autrefois.

Nous distinguons entre sacrifices non sanglants et sacrifices
sanglants.

1. Sacrifices non sanglants.

(a)
Libation (hébreu nések)

Les libations, comme sacrifices indépendants, n'ont jamais joué un
grand rôle en Israël. Avant l'exil elles ne sont mentionnées que
1Sa 7:6 (2Sa 23:16 n'entre pas en ligne de compte parce
qu'il s'agit d'un fait très spécial). Quand les prophètes parlent de
libations, ils entendent des libations faites en l'honneur des dieux
païens (Jer 7:18 32:29 44:17 et suivant, Os 9:4).--Dans le
Code sacerdotal les libations accompagnent toujours d'autres
sacrifices: les libations de vin, dans un grand nombre de cas, les
sacrifices sanglants (No 15:1,16 28:31 etc.); les libations
d'huile, les offrandes non sanglantes (Le 2). D'après le traité
Sukka (4:9), une libation d'eau figurait dans le rituel de la
fête des Tabernacles.

(b)
Offrande (hébreu minkhâ)

Le mot offrande, qui désignait dans l'ancien Israël toute espèce de
sacrifices, n'est plus employé dans le Code sacerdotal que pour les
offrandes non sanglantes: prémices, gâteaux, grains rôtis et broyés,
etc. Les offrandes pouvaient être présentées seules à l'autel.
C'étaient alors généralement des offrandes privées: une partie était
brûlée sur l'autel et le reste revenait au prêtre. Elles étaient
apprêtées de différentes façons; on ajoutait à la fleur de farine de
l'huile et quelquefois de l'encens, mais pas de levain, sauf dans
certains cas spéciaux.--Voir (Le 23:17 7:13) Le 2, qui
indique cinq espèces d'offrandes laissées au choix des particuliers;
Le 6:7,11, qui précise le rituel; Le 6:12,16, qui concerne
l'offrande que le grand-prêtre doit présenter au jour de son
ordination (elle est brûlée tout entière); Le 24:5,9, pains de
proposition, qui sont l'offrande perpétuelle de la communauté; No
15:17,21, offrande des prémices de la pâte. Mais le plus souvent
les offrandes accompagnaient un holocauste ou un sacrifice d'actions
de grâces, soit privé, soit de communauté. Voir spécialement No
15:1,16, qui précise la grandeur de l'offrande d'après l'importance
de la victime offerte en sacrifice; cf. en outre No 15:24,Le
7:11,14.--L'offrande n'avait pas de valeur expiatoire, sauf en un
seul cas: quand un homme était trop pauvre pour présenter un
«sacrifice pour le péché»; la loi l'autorisait alors à n'offrir qu'un
dixième d'épha de fleur de farine, sans huile ni encens (Le
5:11-13).

(c)
Offrande de parfum (hébreu qetôreth)

Il ne s'agit pas ici de l'encens qui servait à la préparation de
certaines offrandes non sanglantes (Le 2:2,15 24:6 et suivant);
il s'agit d'oblations consistant uniquement en parfums. Elles sont
mentionnées Jer 6:20, et nous pouvons conclure de là qu'elles
existaient déjà avant l'exil, mais les autres passages qui les
mentionnent dans nos traductions françaises (1Ro 3:3 22:44,2Ro
16:4) ont un autre sens dans l'original hébreu. En revanche, elles
occupent une assez grande place dans le Code sacerdotal. On offrait
tout d'abord les parfums sur des brasiers (Le 10:1,No
16:6,17,36-40,46-48), et la coutume s'en est établie le grand jour
des Expiations (Le 16:12 et suivant). Mais, avec le temps,
l'offrande de parfum devint un sacrifice régulier qu'on présentait
chaque matin et chaque soir, sur un autel spécial, l'autel des
parfums placé dans le lieu saint devant le voile (Ex
30:1,10,34,38). Ces passages sont de date récente; d'autres passages
du Code sacerdotal qui énumèrent les différentes espèces de
sacrifices ne mentionnent pas encore l'offrande de parfum comme
sacrifice régulier. Le parfum était, à cause de sa valeur
intrinsèque, une offrande particulièrement précieuse. Dans No
16:46,48 il a valeur expiatoire. C'est pendant que Zacharie
présentait à Dieu l'offrande de parfum dans le temple qu'il reçut la
promesse qu'il aurait un fils, le futur Jean-Baptiste (Lu 1:9
et suivants).

2. Sacrifices sanglants.

(a)
Sacrifices d'actions de grâces ou de prospérité (hébreu chelem,
chelâmim)


Ils ont conservé plus que les suivants l'ancien caractère des
sacrifices, celui d'offrande pour remercier Dieu de ses bienfaits et
implorer de nouvelles bénédictions. Ézéchiel les range parmi les
sacrifices expiatoires (Eze 45:17), mais dans le Code sacerdotal
cette signification n'est pas relevée, quoique le sang versé sur
l'autel suppose qu'elle n'était pas complètement absente.--Il y avait
différentes catégories de sacrifices d'actions de grâces: le
sacrifice de louange (tôda), le sacrifice pour l'accomplissement
d'un voeu (néder), le sacrifice volontaire (nedâbâ). Le
7:11-21 mentionne les trois catégories, Le 22:17,25 et No
15:1,16 les deux dernières. Ces passages contiennent en outre des
indications sur le rituel, mais le plus complet à ce point de vue est
Le 3. Nous notons qu'il n'y a pas de catégorie spéciale pour les
sacrifices de supplication: vu l'éloignement du sanctuaire, ils
étaient remplacés par les sacrifices pour l'accomplissement d'un
voeu.--Du reste la loi ne précise pas, en dehors du catalogue des
fêtes (Le 23), les occasions dans lesquelles les divers
sacrifices devaient être offerts; elle se contente d'en fixer le
rituel, comme c'était déjà le cas pour les sacrifices non sanglants.
Les uns et les autres étaient laissés à la liberté des fidèles. Ils
n'avaient en réalité qu'une importance secondaire.

(b)
Holocauste (hébreu ôlâh)

L'holocauste ne se distinguait autrefois du sacrifice d'actions de
grâces que par la grandeur du don, toute la victime étant brûlée sur
l'autel, et ce caractère lui est resté, dans une certaine mesure,
jusqu'à la fin (cf. Le 22:17,25, cité plus haut; Ps 20:4
66:13,15). Mais après l'exil il a reçu en outre une portée
expiatoire (Job 1:5,Le 1:4). Aussi la loi, pour le rendre
accessible à toutes les bourses, admet-elle de très petits animaux,
comme la tourterelle et le pigeon, parmi ceux qui peuvent être
offerts en holocauste. Le rituel est indiqué Le 22:17-25
(victimes sans tare quelconque), Le 6:1,6; cf. No 15:1,16.
Mais quand il s'agit de sacrifices de particuliers, la loi ne précise
pas les occasions concrètes dans lesquelles il faut offrir un
holocauste, sauf en certains cas spéciaux: Le 12:6-8 (femme
accouchée); Le 15:15,30 (impureté lévitique); No 6:14 (naziréen à
la fin de son voeu); Le 8:18,21 (consécration des prêtres).
Quand plusieurs sacrifices étaient offerts à la fois, l'holocauste ne
pouvait pas manquer.--Dans la loi, il est essentiellement sacrifice
de la communauté: chaque jour, matin et soir, on devait offrir un
agneau d'un an en holocauste à l'Éternel. C'était le tâmid ou
sacrifice perpétuel, qui ne devait jamais manquer et qui était ainsi
la base du culte rituel. Il était toujours accompagné d'une offrande
(au nom du grand-prêtre) et d'une libation, souvent d'un sacrifice
d'expiation. Voir No 28 et 29, prescriptions du rituel pour les
jours ordinaires, les sabbats et les différentes fêtes. C'était comme
la prière quotidienne de la communauté, augmentée les jours fériés,
et le sang versé sur l'autel devait en même temps la couvrir devant
la colère de Dieu. L'interruption du tâmid était considérée comme
le plus grand malheur qui pût arriver au peuple: c'est ce qui se
produisit au temps des persécutions d'Antiochus Épiphane (168-165),
prélude des guerres de l'indépendance et de l'époque
macchabéenne.--Nous notons que No 15:22-26 réclame un holocauste
pour un péché involontaire de la communauté, tandis que, pour le
péché involontaire d'un simple Israélite, les versets 27,31 réclament
un sacrifice pour le péché.

(c)
Sacrifice pour le péché ou sacrifice d'expiation (hébreu khattâth) et

(d) sacrifice de culpabilité (hébreu âchâm). Nous
les traitons ensemble, parce qu'il est souvent difficile de les
distinguer et qu'ils occupent ensemble une place prépondérante dans
le Code sacerdotal. Ils sont devenus, après l'exil, les plus
importants des sacrifices et ils sont réclamés dans les occasions les
plus diverses. Avant l'exil les deux mots de âchâm
et de khattâth ne figurent ensemble que 2Ro 12:16, où ils
désignent plutôt des amendes à payer aux prêtres (voir plus haut, I,
3). Mais on peut voir dans Os 4:8 une allusion au sacrifice pour
le péché (les prêtres se repaissent des péchés de mon peuple) et le
âchâm est mentionné 1Sa 6:3 (offrande à ajouter au renvoi de
l'arche pour apaiser la colère de l'Éternel). Le petit nombre de
citations ou d'allusions nous paraît indiquer que les deux sacrifices
n'avaient pas avant l'exil la même importance que plus tard.
Cependant ils étaient déjà connus, du moins dans certains
sanctuaires; sans cela nous nous expliquerions difficilement la place
qu'Ézéchiel leur attribue dans sa reconstruction de l'avenir (Eze.
40-48). Ils figurent dans la consécration de l'autel (Eze
43:18,27), dans la purification du sanctuaire (Eze 45:18,25);
ils sont en outre mentionnés ensemble Eze 40:39 42:13 44:29
46:20. Mais, s'ils étaient déjà connus, c'est probablement à
Ézéchiel lui-même qu'ils doivent d'avoir acquis le premier rang dans
le culte postexilique.

Les principaux passages de la loi relatifs au sacrifice pour le
péché et au sacrifice de culpabilité sont: pour le premier Le
4:1-5:13 6:17,23,No 15:22-31; pour le second Le 5:14-6:7 7:1,7
14:12-18. Les deux sacrifices n'ont pas toujours été distingués
très nettement l'un de l'autre. C'est ainsi que l'on trouve, dans
Le 4:1-5:13, un passage postérieur (Le 5:1,6) où le mot
âchâm est employé au lieu de khattâth pour une série de cas
qui entrent dans les fautes à expier par un sacrifice pour le péché,
et le mot âchâm figure également à tort v. 7. De même, dans Le
5:14-6:7 (sacrifice de culpabilité), le passage Le 5:17,19 est
postérieur et mêle les deux espèces de sacrifices.

Si, pour le sacrifice de culpabilité (âchâm), on s'en tient à
Le 5:14-16 6:1-7, la signification spéciale de ce sacrifice est
assez claire. On l'offrait quand il y avait eu atteinte à la
propriété d'autrui. Le péché à expier est appelé maal:
infidélité, sacrilège. Il y avait infidélité vis-à-vis de Dieu, quand
l'Israélite s'appropriait indûment des choses consacrées à
l'Éternel (cf. Jer 28,Le 22:16) ou quand il cherchait à tromper
dans les redevances qui lui incombaient vis-à-vis du sanctuaire. Il y
avait infidélité vis-à-vis des hommes, quand on s'appropriait un bien
confié ou quand on prenait par ruse ou par violence ce qui
appartenait au prochain. Une infidélité vis-à-vis des hommes était en
même temps une infidélité vis-à-vis de Dieu. Dans les cas de cette
nature, on devait offrir non seulement un sacrifice de
culpabilité, (rituel: Le 7:1-7) mais restituer complètement la
chose mal acquise en y ajoutant un cinquième de sa valeur (Le
5:16 6:4,No 5:5-8). Le sacrifice de culpabilité était réclamé dans
certains cas spéciaux: purification d'un lépreux guéri, qui
nécessitait également un sacrifice pour le péché (Le 14:12-18);
expiation d'une faute commise avec une femme fiancée, mais non
affranchie (Le 19:20,22); renouvellement du voeu du naziréen
souillé par le contact d'un mort (No 6:12). Comp. Esd
10:19: les fils de prêtres qui ont épousé des femmes étrangères
doivent les renvoyer et offrir un sacrifice de culpabilité.

Le sacrifice pour le péché portait sur un domaine beaucoup plus
étendu. Il devait être offert «toutes les fois que quelqu'un avait
péché involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en
faisant des choses qui ne doivent point se faire» (Le 4:2). Le
passage Le 4:1-5:13 indique le rituel à observer suivant les
différentes catégories de personnes: grand-prêtre (Lev 4:3, 12);
assemblée d'Israël (Lev 4:13, 21); un chef (Lev 4:22 - 26); un homme
du peuple (Lev 4:27-35). un pauvre: deux tourterelles ou deux pigeons
(Lev 5:7, 10); un très pauvre: l'offrande d'un dixième d'épha de
fleur de farine (Lev 5:11, 13; voir aussi Lev 6:24, 30). Nous nous
bornons à relever les détails suivants:

celui qui offrait le sacrifice devait poser la
main sur la victime avant de l'égorger lui-même au lieu réservé pour
cela;

le prêtre prenait un peu de sang avec son doigt
et en mettait sur les cornes de l'autel, puis il versait le reste au
pied de celui-ci;

il brûlait ensuite sur l'autel les parties
grasses de la victime;

quand il s'agissait du sacrifice du grand-prêtre
ou de celui de la communauté, le reste de la victime devait être
brûlé hors du camp dans un lieu pur;

s'il s'agissait de sacrifices de particuliers, le
reste de la victime revenait aux prêtres, mais seuls les mâles de la
famille pouvaient en manger;

pour le grand-prêtre et pour la communauté,
l'autel dont les coins doivent être teintés du sang de la victime est
l'autel des parfums dans le sanctuaire, et en outre il doit y avoir
sept fois aspersion du sang devant le voile, tandis que pour les
simples particuliers l'autel des holocaustes entre- seul en ligne de
compte; cette différence est sans doute un développement du rituel
primitif;

l'imposition de la main du sacrifiant sur la
victime, avant qu'elle soit immolée, ne signifie pas qu'il lui
transmet les fautes dont il désire obtenir l'expiation, mais qu'il la
présente comme un don venant de lui, car le même rite est commandé
aussi pour les autres sacrifices sanglants (sacrifice d'actions de
grâces et holocauste).--Nous ajoutons que, pour ces autres
sacrifices, le sang n'était pas appliqué aux cornes, puis versé au
pied de l'autel, mais que le prêtre le répandait tout autour de
l'autel et en aspergeait les quatre côtés.--Les divers cas dans
lesquels il fallait offrir un sacrifice pour le péché ne pouvaient
pas être énumérés en détail, puisque ce sacrifice était réclamé
toutes les fois qu'il y avait faute contre un commandement
quelconque. Aussi ne trouvons-nous à ce sujet que quelques
indications: voir Le 5:1,6, qui énumère quatre fautes, deux
rituelles et deux morales; Le 12:6,8, cas de l'accouchée où
l'holocauste de purification doit être accompagné d'un sacrifice pour
le péché; Le 14:19, purification du lépreux guéri, oui réclame
un sacrifice pour le péché à côté du sacrifice de culpabilité; Le
15:30 (impureté lévitique), sacrifice pour le péché à côté de
l'holocauste; No 6:8 et suivants (naziréen souillé par le
contact d'un mort), sacrifice pour le péché à côté de l'holocauste
et, pour le renouvellement du voeu, d'un sacrifice de culpabilité. En
outre, les sacrifices pour le péché figurent spécialement, à côté des
autres sacrifices réglementaires, dans le rituel des jours de fête
(No 28 et No 20) et dans la cérémonie de la consécration
des prêtres (Le 8 Ex 29:1-28). Voir plus haut les passages
d'Ézéchiel relatifs à la consécration de l'autel (Eze
45:18-25) et à la purification du sanctuaire;voir (Eze
45:18,25) Autel.