GOUVERNEUR

I Provinces autres que la Palestine.

La distinction entre provinces proconsulaires et provinces impériales
remonte à Auguste (27 av. J.-C.); les provinces pacifiées furent
confiées au sénat, celles qui ne l'étaient encore qu'imparfaitement,
et avaient par suite besoin de forces militaires importantes, il se
les réserva à lui-même.

Parmi les premières, mentionnons l'Achaïe, la Macédoine; parmi
les secondes, la Syrie, la Cilicie. Le N.T. ne les confond pas: les
premières, Achaïe (Ac 18:12), Asie (Ac 19:38), Chypre,
probablement réunie à la Cilicie (Ac 13:7), sont administrées
par des proconsuls; les secondes, comme la Syrie (Lu 2:2), le
sont par des gouverneurs, plus exactement: legatus Augusti pro
proetore


A ce propos, deux observations:

(a) Ac 19:38 dit: «Il y a des proconsuls»; or,
dans la province d'Asie, dont Éphèse était la ville la plus
importante, il n'y avait qu'un seul proconsul et non pas plusieurs en
même temps. Mais ce pluriel indique que ces magistrats se succèdent
régulièrement les uns aux autres, année par année, qu'il y en a
toujours un qui est en charge, et que par conséquent il est en tout
temps possible aux citoyens ayant quelque plainte à formuler de
trouver un magistrat pour les entendre et rendre une sentence en une
affaire litigieuse.

(b) Dans Ac 28:7, le gouverneur de l'île de
Malte, Publius, est désigné par ce titre singulier: «le premier de
l'île». Or, ce titre se retrouve dans une inscription de Malte: «du
municipe de Malte, de tous le premier» (municipi
[pour muni-cipii] Melitensis omnium primus)

II En Palestine.

1.
Distinction a faire. Il faut distinguer entre les
procurateurs de 6 ap. J.-C, époque de la déposition d'Archélaüs, à 41
ap. J.-C, époque de la royauté d'Hérode-Agrippa I er, et les
procurateurs de l'an 44 à la fin de l'État juif.

2.
Choix du procurateur. Il était choisi par l'empereur
parmi les chevaliers. Les vieux Romains furent en 52 ap. J.-C,
profondément scandalisés que l'empereur Claude appelât à la charge de
procurateur un homme comme Félix, né esclave, puis affranchi. La
résidence du procurateur était Césarée de Palestine; il habitait le
prétoire d'Hérode, c-à-d, bâti par Hérode (Ac 23:35). Dans les
circonstances exceptionnelles, en particulier aux grandes fêtes, qui
attirent à Jérusalem des foules innombrables, il y venait et occupait
alors l'ancien palais d'Hérode ou «le prétoire» (Mt 27:27 et
parallèle; Ac 22:24), tout à la fois palais, forteresse et
caserne.

3.
Fonctions du procurateur. Elles sont d'abord
militaires; toutes les troupes sont sous ses ordres; le tribun Claude
Lysias envoie Paul à Félix, comme à son chef hiérarchique (Ac
23:24). Files sont ensuite judiciaires; juge suprême, il peut
condamner à mort, mais les citoyens romains ont le droit d'en appeler
à l'empereur, soit pendant le procès, soit après le prononcé de la
sentence (Ac 25:11). Comme s'ils avaient été de rang sénatorial,
les magistrats de l'ordre des chevaliers, chargés de l'administration
des provinces, ont donc des pouvoirs judiciaires très étendus. Dans
la règle, ils n'avaient pas le droit de grâce; si Ponce Pilate le
possède (Mt 27:17), c'est en vertu d'une disposition
exceptionnelle de l'empereur. Il faut nous le représenter, au moins
dans les circonstances graves, entouré de son conseil, composé des
hauts fonctionnaires et de jeunes hommes se préparant à la carrière
administrative (assessores) . Les soldats du prétoire exécutent
les sentences de mort. Enfin le procurateur a la charge d'administrer
les finances de sa province. Le terme de procurateur désignait
d'abord spécialement les employés de l'administration des finances,
et c'est plus tard seulement que le terme prit une acception plus
générale. Comme la Judée et la Samarie étaient des provinces
impériales, c'était la caisse de l'empereur (fiscus) qui recevait
le produit des impôts: de là la question que l'on pose à
Jésus (Mt 22:17 et parallèle). C'est par le moyen des autorités
juives que les impôts étaient prélevés en Palestine. L'impôt ou le
tribut à payer à César est à distinguer des douanes, que percevaient
les bureaux du péage (Mt 9:9,Lu 19:2); elles étaient affermées
et leur produit était aussi au bénéfice du fisc (voir Péager). Dans
les limites que nous venons de déterminer, la nation juive jouissait
d'une certaine liberté et du droit de s'administrer elle-même: le
culte était protégé et les autorités romaines surveillaient ce qui se
passait dans le temple (Ac 21:31).

4.
Relations avec le légat de Syrie. Le procurateur de
Judée n'est pas soumis au légat de Syrie, mais bien directement à
l'empereur. Il n'est cependant pas contestable que la Syrie et la
Judée étaient entre elles plus étroitement unies qu'à d'autres
provinces. Le légat de Syrie avait par suite le droit et le devoir
d'intervenir dans les affaires de Judée lorsque se produisaient des
faits exceptionnels. Le légat pouvait déposer le procurateur de
Palestine: Vitellius dépose Pilate et l'envoie à Rome pour se
justifier (36 ap. J.-C).

--Voir Palestine au siècle de J.-C, parag. 5. Pour le gouverneur ou
«ethnarque» Arétas, voir ce nom, et Chronol. du N.T., II, 3. Ern. M.