VOEU

 

votum, promesse que l'on fait à Dieu d'un plus grand bien. L'usage des voeux se remarque dans toute l'Ecriture. Jacob, allant en Mésopotamie, voua à Dieu la dîme de tous ses biens (Ge 28 :22), et promit de l'offrir à Béthel en son honneur. Moïse fait diverses lois pour régler les voeux et leur exécution. Un homme pouvait se vouer soi-même ou ses enfants au Seigneur. Jephté lui voua sa fille, et ou croit qu'il la titi immola en sacrifice (Judic 11 :30,31). [Voyez JEPHTE] Samuel fut voué et consacré au service du Seigneur (I Reg 1 :21,22), et il fut réellement offert, pour servir au tabernacle. Si un homme ou une femme se vouait au Seigneur, il était obligé de s'attacher à son service, suivant les termes de son voeu, sinon il devait se racheter. L'homme, depuis vingt ans jusqu'à soixante, donnait cinquante sicles d'argent, et la femme trente (Le 27 :3). Depuis l'âge de cinq ans jusqu'à vingt, l'homme donnait vingt sicles, et la femme dix. Depuis un mois jusqu'à cinq ans, l'on donnait pour un garçon, cinq sicles et pour une fille trois. Le sexagénaire et au-dessus donnait quinze sicles, et la femme dix. Que si la personne était pauvre et ne pouvait pas fournir cette somme, le prêtre jugeait de ses facultés, et lui imposait quelque chose qu'elle pût payer.

 

Si l'on avait voué un animal pur, on n'avait pas la liberté de le racheter ni de l'échanger ; il fallàit l'immoler au Seigneur. Si c'était un animal immonde et dont il ne fût pas permis de faire un sacrifice, le prêtre en faisait l'estimation, et si le propriétaire le voulait racheter, il y ajoutait encore un cinquième par forme d'amende. On en usait de même à proportion, si l'on avait voué une maison ou un champ. On ne pouvait vouer les premiers-nés, parce que, de leur nature, ils appartenaient au Seigneur. Tout ce qui était dévoué à l'anathème (Le 27 :28,29) ne se pouvait racheter, de quelque nature et qualité qu'il fût. L'animal était mis à mort, et les autres choses étaient dévouées pour toujours au Seigneur. La consécration des nazaréens était une espèce particulière de voeu, dont nous avons parlé plus au long dans l'article des NAZARÉENS, et sur les Nombres, chap. VI.

 

Les voeux et promesses des enfants de famille étaient nuls, à moins qu'ils ne fussent ratifiés par le consentement exprès ou tacite de leurs parents (Nu 30 :1-3). Il en était. de même des voeux des femmes ; ils n'avaient point de force, à moins que leurs maris n'y consentissent d'une manière expresse ou tacite. Mais les femmes veuves ou répudiées étaient obligées de satisfaire à tout ce qu'elles avaient voué : Si vous avez fait un voeu au Seigneur votre Dieu (De 23 :21,22), vous ne différerez point de l'accomplir, parce que le Seigneur votre Dieu vous en demandera compte, et si vous différez de le rendre, il vous sera imputé à péché, etc. Voyez l'Ecclésiaste, (Ecc V :3), etc.

 

Sous le Nouveau Testament on voit aussi l'usage des voeux. On croit que Marie avait fait voeu de virginité perpétuelle, parce qu'elle- répondit à l'ange (Lu 1 :34) : Comment cela s'exécutera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? Saint Paul avait fait un voeu de nazaréen, lorsqu’il partit du port de Cenchrée pour aller à Jérusalem (Ac 18 :18). Quand il fut arrivé à Jérusalem (Ac 21 :18-20) l'apôtre saint Jacques el les frères lui conseillèrent de se joindre à quatre chrétiens judaïsants qui avaient fait voeu de nazaréat, et de se présenter au temple pour contribuer à la dépense de leur purification. Le même apôtre (1Ti 5 :11) conseille à Timothée d'éviter les jeunes veuves, parce, dit-il, qu'après avoir vécu avec mollesse dans l'Eglise, elles veulent se remarier, s'engageant ainsi dans la condamnation, par le violement de la foi qu'elles avaient donnée auparavant. Enfin on a vu, dans tous les siècles, une infinité de chrétiens et de chrétiennes s'engager, par des promesses publiques ou particulières, à l'observation des conseils évangéliques, et en particulier de la chasteté.

 

Les voeux que les Juifs faisaient, et qui enfermaient toujours, au moins implicitement, quelque espèce d'imprécation contre eux-mêmes, s'ils manquaient à leurs promesses, ces voeux, pour l'ordinaire, étaient exprimés d'une manière claire et distincte. Mais la peine n'était marquée que dans des termes conditionnels et suspendus. Par exemple (Ps 94 :11) : J'ai juré dans ma colère, s'ils entreront dans le lieu de mon repos; j'ai juré qu'ils n'entreraient point dans la terre promise, et j'ai dit : Que je sois menteur, ou autre chose qu'il n'exprime pas, s'ils entrent dans le lieu que je leur ai préparé. Et David fait voeu au Seigneur de lui bâtir un temple, en disant (Ps 131 :2-4); Si j'entre dans ma maison, si je monte sur mon lit, si je donne le repos à mes yeux le sommeil à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu propre pour y bâtir un temple au Seigneur ; où l'on voit qu'il n'exprime pas la peine à laquelle il se dévoue, s'il manque à ses promesses; comme s'il disait : Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si je me donne le moindre repos que je n'aie trouvé un lieu propre à mon dessein.

 

Quelquefois ils exprimaient la peine ou l'imprécation ; mais ils la faisaient contre leurs ennemis ou contre des bêtes. Par exemple (I Reg 25 :22). Il ne dit pas : Que Dieu me traite comme un parjure, si je laisse un homme vivant dans la maison de Nabal ; mais que Dieu traite les ennemis de David... et si je laisse un chien vivant. Pour l'ordinaire, l'Ecriture exprime les imprécations par les seules paroles : Hoec facial mihi .Deus, et hoec addat, etc., sans y ajouter ni spécifier aucune peine ni aucune imprécation, soit que la personne qui voue et qui jure n'en ait exprimé aucune, soit que, par sagesse, elle ne veuille pas les marquer. Voyez l'article DÉVOUEMENT et IMPRÉCATION.

 

Du temps de notre Sauveur, les pharisiens avaient étrangement altéré les lois du voeu et du serment par leurs vaines explications et par leurs mauvaises subtilités. Voyez ce qu'on a dit sur CORBAN.

Voici ce que Léon de Modène nous apprend, touchant les pratiques des juifs d'aujourd'hui, au sujet des vœux : « Les voeux ne sont pas fort approuvés parmi eux ; mais quand on en a fait, ils doivent être acquittés. Un mari pourtant peut dispenser sa femme, quand même elle ne le voudrait pas, des vœux de toute abstinence où elle s'est engagée ; mais il faut que ce soit dans les premières vingt-quatre heures qu'il en a connaissance. Le père peut aussi rompre les voeux de sa fille qui n'est point mariée, comme il est dit au chap. XXX des Nombres, 4.

 

«Ils tiennent même par tradition qu'un homme ou une femme qui ont fait un serment ou un vœu, pourvu qu'il ne préjudicie point à un tiers, et qu'ils aient une bonne excuse pour s'en repentir ; ils Tiennent, dis-je, qu'ils peuvent en être dispensés par un rabbin d'autorité, ou par trois autres hommes, quoique sans titre. Celui donc qui demande d'être dispensé de son voeu, représente ses raisons à un rabbin, ou à trois particuliers qui, les trouvant bonnes, lui disent par trois fois : Sois délié, etc., et moyennant cela, il demeure libre.»