PRÊT

 

Le prêt, qui est le plus usuel des contrats, avait éveillé toute la sollicitude du législateur des Hébreux, dit M. Th. Foisset, docteur en droit. « Tu ne prêteras point à intérét à ton frère (c'est-à-dire à ton compatriote, à quiconque est Hébreu), porte le Deutéronome, (De XXIII,20), ni argent,ni vivres, ni quoi que ce soit, mais seulement à l’étrangér forain (nocri). Car, ajoute le Lévitique (Le XXV, 35-37), si ton frère s'est appauvri, tu le soutiendras, ainsi que l'étranger habitant (guer), afin qu'il vive ; ne reçois point de lui plus que tu n'auras donné, ni intérêt pour son argent, ni surcroît pour ses denrées.

 

L'intérêt pouvait être exigé de l'étranger forain, parce qu'il l'exigeait lui-même; car Israël prêtait ou empruntait au dehors, selon qu'il était ou non dans l'abondance (De XVIII :12,13, 43,44). La loi comprimait au dedans l'esprit mercantile pour concentrer toute l'activité des esprits sur l'agriculture, nourrice et éducatrice des citoyens ; à l'extérieur elle laissait au commerce toute liberté. Le prêt au reste, étant un acte de charité (De XV, 7-6), le créancier ne devait point être un exacteur sans pitié (Ex XXII, 25). Aussi l'année sabbatique était pour le débiteur hébreu une année de rémission, et soit qu'on voie là une extinction de la dette, soit un simple répit, colonie le veut M. de Pastoret, d'accord avec quelques interprètes, on ne peut méconnaître l'empire de cette loi bienfaisante (De XV, 1-2), qui épargna aux Hébreux tous les troubles de la Grèce et de Rome pour l'abolition des dettes. Enfin le gage était permis ; mais il ne pouvait porter sur l'instrument de travail du débiteur, parce que c'est sa vie (De XXIV, 6). — Voyez USURE.