DETENTION

 

DETENTION PROVISOIRE

 

M. Albert du Boys, résumant les recherches de M. Salvador sur ce point de droit criminel chez les Hébreux, s'exprime en ces termes : On ne soumettait pas l'accusé à des interrogatoires occultes, ou, dans son trouble, l'innocent peut fournir des armes mortelles contre lui; les recherches sur la moralité des témoins occupaient d'abord la pensée des juges. On ne le laissait pas languir indéfiniment dans une détention provisoire, qui est devenue de nos jours un dommage sans indemnité pour le citoyen, dont la justice, abusée d'abord par de fausses apparences, proclame ensuite la non-culpabilité. Hors le cas de flagrant délit, l'accusé hébreu n'était saisi qu'après un grand nombre de formalités, et on le traduisait immédiatement, pour se défendre, devant l'assemblée. S'il s'agissait d'un meurtre, il attendait l'heure de son jugement, ayant pour prison une ville entière, et pour protecteurs tous les magistrats de cette ville.  Albert du Boys, Hist. du droit criminel des peuples anciens, p. 66 ; Paris, 1815 ; et Salvador, Institut. de Moïse, tom. II, p. 59, 60; Paris, 1828. Ce dernier cite deux exemples pris du Nouveau Testament, (Act IV : 3, 5, 21 ; V : 26, 27, 40); mais il passe sous silence quelques circonstances qui ne sont pourtant pas indifférentes par rapport aux juges.